Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre : 1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548981Cette aide générée porte sur Article R243-23 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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