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Article R243-36

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 3° de l'article R. 243-34 , la séance de la formation spécialisée se tient huit jours au moins avant la séance de l'assemblée plénière.

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Article R243-36 — Code général de la fonction publique — Lexorizon