Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Seuls les représentants titulaires des agents publics mentionnés à l'article R. 243-1 participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549035Cette aide générée porte sur Article R243-39 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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