Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative sont présentés au plus tard le septième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 243-34 . Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférents a été ramené à huit jours dans les conditions prévues à l'article R. 243-35 , les amendements des membres du conseil ayant voix délibérative sont présentés au plus tard le deuxième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière. Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, ce délai n'est plus opposable aux amendements des membres du conseil ayant voix délibérative portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R243-41 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.