Aller au contenu principal

Article R243-44

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application des dispositions des articles R. 243-9 à R. 243-12 recueille un vote unanime défavorable, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours à compter de la première séance. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote unanime défavorable peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière. L'assemblée plénière ou la commission statutaire siégeant en section consultative siègent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Ils ne peuvent être appelés à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette procédure. Le président du Conseil supérieur informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par l'assemblée plénière ou la commission statutaire siégeant en section consultative.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R243-44 — Code général de la fonction publique — Lexorizon