Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Compte tenu du nombre des sièges qui lui sont attribués en application des dispositions de l'article R. 244-3 , chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549081Cette aide générée porte sur Article R244-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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