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Article R244-9

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu par correspondance. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

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Article R244-9 — Code général de la fonction publique — Lexorizon