Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les réclamations et protestations relatives à la désignation des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants adressées à la commission spéciale de chaque département ainsi que celles adressées, pour les autres collèges, à la commission nationale mentionnée à l'article R. 244-11 et les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral et le code de justice administrative en ce qui concerne les élections municipales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050549101Cette aide générée porte sur Article R244-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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