Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Chaque membre titulaire du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque membre titulaire du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions.