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Article R244-15

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le mandat des membres du collège des représentants des organisations syndicales est de quatre ans. Il expire lors du renouvellement général des comités sociaux mentionné à l'article R. 211-8 .

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Article R244-15 — Code général de la fonction publique — Lexorizon