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Article R244-17

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Dans les cas mentionnés aux articles R. 244-15 et R. 244-16 , le mandat des membres du Conseil supérieur est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

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Article R244-17 — Code général de la fonction publique — Lexorizon