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Article R244-27

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les formations spécialisées sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

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Article R244-27 — Code général de la fonction publique — Lexorizon