Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque le Conseil supérieur, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants des organisations syndicales, d'une part, et l'avis des représentants des collectivités territoriales, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage égal des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549199Cette aide générée porte sur Article R244-46 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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