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Article R244-48

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les propositions émises par le Conseil supérieur dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 244-1 doivent être formulées par écrit.

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Article R244-48 — Code général de la fonction publique — Lexorizon