Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 , il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3 , R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549245Cette aide générée porte sur Article R245-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.