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Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 , il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3 , R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7 .

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Article R245-8 — Code général de la fonction publique — Lexorizon