Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis : 1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers ; 2° Des projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la situation des agents hospitaliers, titulaires ou non ; 3° Des projets de loi ou d'ordonnance dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires hospitaliers ; 4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents hospitaliers ; 5° Des projets de décret créant, modifiant ou abrogeant un ou plusieurs statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière, y compris de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet ; 6° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 , du dernier alinéa du I de l'article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 37 , de la première phrase du troisième alinéa de l'article 47 , des articles 47-2 et 69-1 , du troisième alinéa de l'article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87 , de l'article 101 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 116-1 de la même loi en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.