Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en application des dispositions de l'article R. 245-28 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549349Cette aide générée porte sur Article R245-46 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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