Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-4 est dénommée : 1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles ; 2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l'administration, de l'autorité ou de l'établissement public. Ces formations sont instituées par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée. L'acte de création détermine le comité social auquel la formation spécialisée est rattachée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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