Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées par les articles R. 211-18 à R. 211-25 ; 3° Il est placé dans une des situations prévues aux articles R. 211-40 , R. 211-42 et R. 211-43 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549539Cette aide générée porte sur Article R252-25 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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