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Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

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Article R252-28 — Code général de la fonction publique — Lexorizon