Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Les membres du comité représentant la collectivité territoriale ou ses établissements mentionnés à l'article L. 4 forment, avec le président du comité social mentionné à l'article L. 254-2 , le collège des représentants des collectivités et établissements publics.