Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4 auprès duquel est placé le comité social et le comité social de services ou groupes de services de cinquante agents au moins détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations mentionnées à l'article R. 113-2 . En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à au moins dix semaines avant la date du scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050549569Cette aide générée porte sur Article R252-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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