Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549589Cette aide générée porte sur Article R252-44 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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