Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60 et R. 252-75 du comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte : 1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ; 2° Les agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 , mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ; 3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou placés en congé rémunéré ou en congé parental ; 4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales. Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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