Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité. Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549655Cette aide générée porte sur Article R252-68 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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