Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lors du renouvellement du comité, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549685Cette aide générée porte sur Article R252-80 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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