Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année : 1° De la situation budgétaire de l'établissement ; 2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l' article L. 6114-1 du code de la santé publique ; 3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ; 4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ; 5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles en application des dispositions de l'article R. 413-44 ; 7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ; 8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l' article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ; 9° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l' article R. 326-57 ; 10° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l' article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ; 11° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ; 12° Chaque année, du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle en application des dispositions de l'article R. 422-124 ; 13° Du rapport annuel d'exécution de l'effort de formation, en application des dispositions de l'article R. 423-28.
Cartographie jurisprudentielle
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