Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée : 1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; 2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549797Cette aide générée porte sur Article R253-32 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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