Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 , L. 4 et L. 5 , la formation spécialisée créée en raison de risques professionnels particuliers procède, dès sa mise en place, à l'analyse de ces risques. Elle propose toute action qu'elle estime utile pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels dans le site ou le service entrant dans son périmètre. Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail dans ce site ou ce service.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549809Cette aide générée porte sur Article R253-37 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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