Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La délégation de la formation spécialisée peut comprendre : 1° Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ; 2° L'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la formation spécialisée du comité social d'administration et du comité social territorial ; 3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail à la demande du président de la formation spécialisée du comité social d'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549845Cette aide générée porte sur Article R253-51 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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