Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 253-54 doit être motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel, du comité social territorial ou du comité social d'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549859Cette aide générée porte sur Article R253-56 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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