Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 , L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement, l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement l'autorité administrative ou territoriale ou son représentant. Le représentant du personnel consigne cet avis dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050549867Cette aide générée porte sur Article R253-58 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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