Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 , cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549871Cette aide générée porte sur Article R253-60 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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