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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4 , R. 251-8 , R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.
Cartographie jurisprudentielle
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