Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 , L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549927Cette aide générée porte sur Article R253-79 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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