Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 254-36 , la formation spécialisée se réunit : 1° Au moins une fois par an en ce qui concerne les comités sociaux d'administration ; 2° Au moins trois fois par an pour les comités sociaux territoriaux ; 3° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.