Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d'un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités des services intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autorités territorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550095Cette aide générée porte sur Article R254-50 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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