Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Après chaque réunion du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée, un procès-verbal est établi comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, dans le cas du comité social d'administration et du comité social territorial, par le secrétaire adjoint. Il est transmis dans le délai d'un mois à ses membres à l'exception du procès-verbal de la réunion du comité social territorial qui est transmis dans le délai de quinze jours à compter de la date de la séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante de l'instance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050550165Cette aide générée porte sur Article R254-73 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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