Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévu à l'article R. 423-23.