Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article R. 261-2 sont compétentes à l'égard des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont la tutelle est exercée par le ou les ministres intéressés, à l'exception des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion. Dans ce cas, la commission compétente à l'égard de ces fonctionnaires est créée par arrêté du ministre exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550243Cette aide générée porte sur Article R261-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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