Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante. Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550277Cette aide générée porte sur Article R261-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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