Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif de fonctionnaires qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050550303Cette aide générée porte sur Article R262-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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