Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires placées auprès de ces collectivités et établissements sont choisis, à l'exception du président de la commission, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550329Cette aide générée porte sur Article R262-18 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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