Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein de la commission départementale sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 en fonction dans le département. Les représentants titulaires et suppléants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission départementale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550341Cette aide générée porte sur Article R262-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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