Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission locale sont désignés : 1° Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; 2° Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 , exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements. Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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