Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre , pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550363Cette aide générée porte sur Article R262-30 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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