Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions départementales ou locales différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550397Cette aide générée porte sur Article R262-43 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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