Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale, fait l'objet, au sein du même département, d'un changement d'affectation assorti ou non d'une promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550405Cette aide générée porte sur Article R262-47 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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