Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission locale ou départementale qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre , sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550411Cette aide générée porte sur Article R262-50 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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