Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La commission administrative paritaire est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; 2° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; d) Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel ; 3° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ; 4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ; 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant : a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés aux articles R. 352-32 et R. 352-33 du présent code et à l' article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l' article L. 352-4 du code général de la fonction publique ; b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ; 6° Du rejet d'une demande d'action de formation, dans le cas prévu à l'article R. 422-50 ou d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ; 7° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ; 8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus aux articles R. 422-115, R. 422-126 et R. 422-127.
Cartographie jurisprudentielle
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